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Contribution spéciale sur les contributions versées par l'employeur pour les régimes de retraites supplémentaires à prestations définies
Date d’effet | Contribution spéciale sur les contributions versées par l'employeur pour les régimes de retraites supplémentaires à prestations définies | Références législatives | Parution au JO | Notes | ||||
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Taux 1 Edit | Taux 2 Edit | Taux 3 Edit | Majoration Edit | Taux pour les retraites à droits certains Edit | ||||
01/01/2020 | 32 % | 24 % | 48 % | 29,7 % | Ordonnance 2019-697 du 03/07/2019 | Le texte met fin (voir Notes) aux régimes à droits aléatoires qui conditionnent les droits à l'achèvement de la carrière dans l'entreprise. | ||
20/11/2015 | 32 % | 24 % | 48 % | Décision 2015-498 QPC du 20/11/2015 | La majoration est jugée contraire à la constitution. La décision prend effet à la date de la décision. | |||
01/01/2013 | 32 % | 24 % | 48 % | 30 % | Loi 2012-958 du 16/08/2012 (LFR pour 2012), art. 32 | 2012-08-17 | ||
01/01/2010 | 16 % | 12 % | 24 % | 30 % | Loi 2009-1646 du 24/12/2009 (LFSS pour 2010), art. 15 | 2009-12-27 | ||
01/01/2004 | 8 % | 6 % | 12 % | Loi 2003-775 du 21/08/2003, art. 115 | 2003-08-22 |
Références du CSS : Art. L 137-11 du CSS Principe : Les sommes versées par l'employeur pour le financement des régimes de retraite supplémentaire à prestations définies (régimes de retraite "chapeau") ne sont pas soumises aux cotisations sociales (au sens large), ni à la CSG-CRDS, ni aux taxes sur les salaires et la main d'œuvre. Ces versements ne sont pas soumis non plus au forfait social ; mais depuis 2004, ils sont soumis à une contribution spéciale à charge de l'employeur. (cf. Mémento pratique PAIE Francis Lefèbvre, §6956) Assiette : L'employeur peut choisir l'assiette (et le taux applicable) au moment de la mise en place du régime : Option 1 (Taux 1) : l'assiette est constituées par les rentes Pour les rentes liquidées depuis le 22/10/2010, la contribution est due sur la totalité de la rente versée, et non plus sur la part excédant 1/3 du PSS comme c'était le cas pour les rentes liquidées avant le 22/10/2010. Option 2 (Taux 2 et Taux 3) : l'assiette est constituée par les primes versées pour le financement Le taux 2 s'applique en cas de gestion externe du régime Le taux 3 s'applique en cas de gestion interne. Majoration : La majoration s'applique aux rentes excédant 8 PSS Taux pour les retraites à droits certains : Depuis le 05/07/2019, il ne peut plus y avoir de nouveaux bénéficiaires de régimes de retraite supplémentaire à prestations définis à clauses aléatoires (comme l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise). L'acquisition de droits s'arrête au 31/12/2019, sauf pour les régimes clos aux nouvelles adhésions avant le 20/05/2014. Pour ces derniers, l'acquisition de droits continue et la contribution au financement reste soumise aux contributions aux taux 1, 2 ou 3.