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Prélèvements libératoires sur les revenus des valeurs mobilières après 2018

Date d’effetRevenus des valeurs mobilières après 2018Références législativesParution au JONotes
Taux du PFU (1)
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Taux réduit du PFU (2)
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Seuil d'éligibilité au PFU des produits d'assurance-vie (3)
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Produits d'épargne solidaire de partage
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Produits issus d'Etats "non-coopératifs" (4)
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01/01/201812,8 %7,5 %150 000,00 €5 %75 %Loi 2017-1837 du 30/12/2017 - art. 28 (modif art 125 A, 125-0 A, 200 A et art 117 quater du CGI)
Article 117 quater du Code général des impôts
2017-12-31Le prélèvement libératoire est remplacé par un prélèvement forfaitaire unique non-libératoire, dont la valeur est telle que la somme du taux de ce prélèvement et des prélèvements sociaux est de 30%.

(1) Ce taux "s'applique aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2018" (cf. loi 2017-1837 du 30/12/2017, art. 28). Les revenus éligibles au prélèvement forfaitaire unique sont les intérêts, dividendes, plus-values et certains produits d'assurance-vie notamment. Un prélèvement à la source peut être opéré, consistant à appliquer le taux forfaitaire en vigueur au revenus perçus. Ce prélèvement constitue un acompte au titre de l'impôt sur le revenu. Puis, au moment de l'imposition finale, le contribuable décide entre soumettre ces revenus au barème ou au prélèvement forfaitaire. Il existe des dispenses possibles de cet acompte, si le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est en-dessous d'un certain seuil. Pour les produits de placements à revenu fixe, ce seuil est de 25 000 euros, 50 000 euros pour un couple (cf. art 125-A du CGI). Pour les dividendes, il est de 50 000 euros, 75 000 pour un couple (art. 117 quater du CGI). En cas de dispense, les revenus sont imposés directement à l'IR. La retenue à la source faisant office d'acompte s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle il a été opéré. Si elle excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. (2) La réforme des taux d'assurance-vie concerne les versements effectués à partir du 27/09/2017. Pour bénéficier du taux préférentiel de 7,5% (qui correspond à l'ancien taux en vigueur avant réforme), la durée du contrat doit être égale ou supérieure à six ans pour les bons ou contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 et à huit ans pour les contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990. Les produits remplissant ces conditions sont soumis à un abattement de 4 600 € (9 200 € pour les couples). Voir l'art. 125-0 A du CGI. Puis, on distingue deux types de cas : 1. Pour les primes inférieures à 150 000 euros : la totalité des primes versés à partir du 27/09/2017 bénéficie de ce taux de 7,5%. 2. Pour les primes supérieures à 150 000 euros : sont imposés à 7,5% les primes versées à partir du 27/09/2017 multipliées par la part de ces primes situées en-dessous de 150 000 euros (après avoir compté les primes d'avant) dans les primes totales versées après le 27/09/2017. (3) La réforme des taux d'assurance-vie concerne les versements effectués à partir du 27/09/2017. Pour bénéficier du taux préférentiel de 7,5% (qui correspond à l'ancien taux en vigueur avant réforme), la durée du contrat doit être égale ou supérieure à six ans pour les bons ou contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 et à huit ans pour les contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990. Les produits remplissant ces conditions sont soumis à un abattement de 4 600 € (9 200 € pour les couples). Voir l'art. 125-0 A du CGI. Puis, on distingue deux types de cas : 1. Pour les primes inférieures à 150 000 euros : la totalité des primes versés à partir du 27/09/2017 bénéficie de ce taux de 7,5%. 2. Pour les primes supérieures à 150 000 euros : sont imposés à 7,5% les primes versées à partir du 27/09/2017 multipliées par la part de ces primes situées en-dessous de 150 000 euros (après avoir compté les primes d'avant) dans les primes totales versées après le 27/09/2017. (4) Etats "non-coopératifs" définis à l'article 238-0 A du CGI