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Prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et les produits de placement

Date d’effetPrélèvements sociauxRéférences législativesParution au JONotes
Revenus du patrimoine
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Produits de placement
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01/01/2019Loi 2018-1203 du 22/12/2018 - art. 26
2018-12-23Création d'un prélèvement de solidarité directement affecté au budget de l'Etat. Il s'applique aux revenus de placement réalisés à partir de 2019. Cf. XIV art. 26 loi 2018-1203
01/01/20184,5 %Loi 2018-1203 du 22/12/2018 - art. 26
2018-12-23Création d'un prélèvement de solidarité directement affecté au budget de l'Etat. Il s'applique aux revenus du patrimoine réalisés à partir de 2018, sauf pour les revenus faisant l'objet du nouveau prélèvement à la source, qui sont concernés à partir de ceux réalisés en 2019 (cf. revenus évoqués dans l'art. L136-6-1 du CSS). Cf. XIV art. 26 loi 2018-1203
01/01/20134,5 %4,5 %Loi 2012-1404 du 17/12/2012, art. 3
2012-12-18
01/07/20125,4 %5,4 %Loi 2012-354 du 14/03/2012, art. 2
2012-03-15
01/01/20125,4 %3,4 %Loi 2012-1404 du 17/12/2012, art. 3
2012-12-18
01/10/20113,4 %3,4 %Loi 2011-1117 du 19/09/2011, art. 10 (LFR pour 2011)
2011-09-20
01/01/20112,2 %2,2 %Loi 2010-1657 du 29/12/2010, art. 6
2010-12-30
01/01/20102,2 %2 %Loi 2010-1657 du 29/12/2010, art. 6 (LF 2011)
2010-12-30
01/01/19982 %2 %Loi 97-1164 du 19/12/1997, art. 9 (LFSS pour 1998)
1997-12-23Les prélèvements sociaux de 2% instaurés en 1997 remplacent le prélèvement social exceptionnel affecté à la CNAF et la contribution sociale permanente affectée à la CNAV.
01/01/19972 %Loi 97-1164 du 19/12/1997, art. 9 (LFSS pour 1998)
1997-12-23

La loi 2012-354 du 14/03/2012 qui augmentait le taux du prélévement social sur les revenus du patrimoine à 5,4% ne semble pas s'appliquer à cause de la rétroactivité de la loi 2012-1404 du 17/12/2012 et de l'annualisation de l'imposition des revenus du patrimoine. Références dans les codes législatifs : - Les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et sur les produits de placement, ainsi que les taux de ces prélèvements sont codifiés respectivement aux articles L245-14, L245-15 et L245-16 du Code de la sécurité sociale (repris à l'article 1600-0 F du CGI).